Chapitre V — Maïs › Section 3 — Bonifications et réfactions
Article 17
Le prix de base du mais fixé à l'article 15 ci-dessus, est affecté, s'il y a lieu, de bonification ou de réfactions calculées suivant le barėme ci-après:
1. Siccité et humidité:
A. Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5%.
B. Réfactions pour humidité (frais de séchage) :
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains sous déduction de l'eau excédant 15,5%): -de 15,51% à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité, de 20,01% à 35%, réfaction de 0.08 DA par 0,5% d'humidité, pour plus de 35%, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les mais présentant un taux d'humidité supériqur à 25%.
b) Pour le maïs rétrocédé par les organismes stockeurs, les réfactions sont calculées conformément au barème figurant à l'article 1, a, 2", b du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 2º Impuretés:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point.
3. Grains : cassés:
Pour plus de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4.5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point, ou fraction de point.
4. Grains chauffés, moisis ou germés :
Pour plus de 2% et jusqu'à 5%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, la réfaction est librement débattue entre acheteur et vendeur 5" Grains piqués par insecte :
Pour plus de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.