Article 1er
L'article 2 du décret n° 74-213 du 15 novembre 1974 susvisé, est modifié comme suit :
« Le prix du degré-hecto du vin à la production est fixée comme suit :
ZONE I (Plaines humides):
Titre du vin Prix du degré-hecto 10° à 10°2 4,00 D.A. 10°3 à 10°7 4,125 D.A. 10°8 à 11°2 4,25 D.A. 11°3 à 11°7 4,3125 D.A. 11°8 à 12°2 4,4375 D.A. 12°3 à 12°7 4,5625 D.A.
ZONE II - (Plaines sèches):
Titre du vin Prix du degré-hecto 11° à 11°2 4,50 D.A. 11°3 à 11°7 4,5625 D.A. 11°8 à 12°2 4,625 D.A. 12°3 à 12°7 4,6875 D.A. 12°8 à 13° 4,75 D.A.
ZONE III (Coteaux - Montagnes):
Titre du vin Prix du degré-hecto 12° à 12°2 6,5 D.A. 12°3 à 12°7 5,5625 D.A. 12°8 à 13°2 5,625 D.A. 13°3 à 13°7 5,75 D.A. 13°8 à 14° 5,875 D.A.
Dans le cas où l'acheteur demande au producteur de lui livrer du raisin pour l'élaboration de moûts mutés au soufre d'un degré REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 inférieur au degré minimum fixé pour une zone donnée, l'acheteur s'engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimum d: vin de ladite zone ».