Article 4
La contribution de l'Etat et la participation des collectivites locales, de la caisse nationale de sécurite sociale et de la caisse nationale de mutualité agricole prévues à l'article 3 ci-dessus, sont versées, par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre, au compte d'affectation n° 305.003: Frais d'hospitalisation ».
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habi-. lite a ebiter les comptes : du fonds commun ouvert dans les écritures du trésor, pour les collecuvités locales; -de la caisse nationale de sécurité sociale; de la caisse nationale de mutualité agricole;