Article 5
En cas de contestation portant sur l'assiette de la contribution, le bureau syndical procédera comme il est prescrit à l'article de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée et ce, avant l'introduction par les instances de l'union générale des travailleurs algériens.
Ar 6. La départition de la contribution de l'employeur entre le bureau syndical de l'unité et celui de l'organisation syndicale de l'entreprise, sera effectuée conformément aux règles définies par les instances de l'union générale des travailleurs aigériens.