TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1er — Conseil d'administration
Article 8
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas 1º et 6º de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation par l'autorité de tutelle. Les REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 délibérations du conseil d'administration prévues aux alinéas 2º, 3º, 4° et 5° de l'article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.