Article 1er
L'article 31 du code des pensions est modifié comme suit; << Art. 31. La pension est basée sur les derniers émoluments bruts afférents aux grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au 0,10 0,05 0,50 0,07 0,05 0,25 0,15 0,10 0,50 0,08 0,05 0,25 0,15 0,15 1,00 moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments bruts afférents aux grade et échelon antérieurs, Ce délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Pour les grades et échelons supprimés, des décrets pris sur rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, règleront dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes ».
(le reste sans changement)