TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre V — - Agréage.
Article 8
L'agréage s'effectue contradictoirement en présence du représentant de l'exploitation agricole concernée et du représentant de la CAPCS.
A l'issue de l'opération d'agréage, il sera remis au représentant de l'exploitation agricole, un bon de réception, mentionnant les 190 JOURNAL OFFICIEL DE LA produits livrés, leur classification suivant les normes en vigueur, le poids net correspondant, le poids des déchets impropres à la consommation ainsi que le prix de chaque produit.