TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les CAPCS achètent, aux conditions fixées par le present décret, la totalité des fruits et légumes y compris les espèces et variétés destinées à la transformation, livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés.