Décret n° 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
Décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative
TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 23
Les élèves admis au concours d'entrée sont radiés par décision du ministre chargé de la fonction publique, s'ils ne rejoignent pas l'établissement dix jours après la rentrée.
En cas de force majeure justifiée par l'élève, ce délai peut être exceptionnellement porté à trois (3) semaines.