Décret n° 75-25 du 22 janvier 1975 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin
Article 2
فتح المادةPeuvent voter par correspondance: 1º les voyageurs et représentants de commerce ; 2° les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l'impossibilité absolue de se déplacer; 3º les travailleurs saisonniers; 4° les militaires de l'A.N.P. et de la gendarmerie; 5° les journalistes; 6° les fonctionnaires en mission.
Article 3
فتح المادةLes documents nécessaires à l'accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur sont adressés, sur demande, par le président de l'assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits.
Article 4
فتح المادةCes documents seront retournés par l'électeur au siège de la commune où ils devront parvenir au plus tard, la veille du scrutin.
Chapitre II — Vote par procuration
Article 5
فتح المادةLes citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales.
Article 6
فتح المادةLa procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport.
Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
Article 7
فتح المادةLa présence du mandataire, n'est pas nécessaire.
Article 8
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.
La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets dont le modèle est en annexe au présent décret.
Elle est adressée directement par l'autorité consulaire qui l'a établie au mandataire intéressé.
Article 9
فتح المادةLa procuration n'est valable que pour le jour du, scrutin, fixé par le décret n° 75-24 du 22 janvier 1975 portant convocation du corps électoral.
Article 10
فتح المادةChaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
Article 11
فتح المادةLe mandataire se présente le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l'expression du vote, par le président du bureau de vote.
Article 12
فتح المادةIl est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1975.
Houari BOUMEDIENE MODELE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR Elections communales Carte spéciale permettant de voter par procuration VOLETS A ADRESSER AU MANDATAIRE Apposition du cachet humide «A VOTE Dispositions réglementaires
1. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que les mandants.
2. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats.
3. La procuration n'est valable que pour le seul scrutin du 30 mars 1975.
4. Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la (ou des) procuration (s) qut devra (ou devront) être oblitérée (s), après l'expression du vote, par le président du bureau de vote.
5. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorate à côté des noms du mandant et du mandataire, 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DOMOCRATIQUE ET POPULAIRE 1 MINISTERE DE L'INTERIEUR Elections communales Vote par procuration VOLET A CONSERVER PAR LE MANDANT Dispositions réglementaires
1. Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire.
2. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
3. La présence du mandataire n'est pas obligatoire.
4. La procuration n'est valable que pour le seul scrutin du 30 mars 1975.
5. La procuration est adressée directement par l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie, au mandataire intéressé.
VOTE PAR PROCURATION VOLET A ADRESSER AU MANDATAIRE Devant le consul de (ou l'autorité le représentant) Je soussigné, M.....
(Nom du mandant) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l'étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de Wilaya Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M. (nom du mandataire) Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n'est valable que pour le scrutin du 30 mars 1975.
Fait à le "
Cachet de l'autorité Signature du mandant ayant délivré l'acte REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 janvier 1975 VOTE PAR PROCURATION VOLET A REMETTRE AU MANDANT Devant le consul de (ou l'autorité le représentant) Je soussigné, M...
(Nom du mandant) Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l'étranger) Date de naissance Lieu de naissance Wilaya Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à 1 M. (nom du mandataire) Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance ....
Wilaya Inscrit sur la liste électorale de la commune de La présente procuration n'est valable que pour le scrutin du 30 mars 1975.
Fait à le "
Cachet de l'autorité Signature du mandant ayant délivré l'acte
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 75-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.