Décret n° 75-156
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
Décret n° 75-156 du 15 décembre 1975 relatif à l'interdiction de séjour
Article 15
Au moment de sa libération, notification de l'arrêté d'interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d'identité sont faites au condamné par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire du lieu de détention.
La remise de la carte d'identité et la notification de l'arrêté d'interdiction doivent faire l'objet d'une mention dans le carnet anthropométrique qui est signé du chef de l'établissement pénitentiaire et du condamné.