Article 3
Le carnet anthropométrique qui est remis à l'individu, objet de la mesure d'assignation à résidence, est établi par le wali du lieu d'assignation.
Il est revêtu de la signature du wali et du timbre de la wilaya.
Il comporte les mentions suivantes : l'état civil du condamné, le signalement et les particularités physiques apparentes de l'assigné, il contient également copie du dispositif de la décision d'assignation à résidence avec mention de la date de la décision et l'indication de la juridiction qui a prononcé la mesure.
Le modèle de ce carnet est arrêté par le ministre de l'intérieur.