CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
La direction générale de l'entreprise ou la direction de l'unité mettent à la disposition des membres du conseil de direction, toute documentation et toute information leur permettant d'accomplir leur mission. Elles font, en particulier, parvenir aux membres du conseil de direction, par l'intermédiaire du secrétariat visé à l'article 35 du présent décret, les documents afférents aux questions inscrites à l'ordre du jour du conseil de direction. Ces documents doivent accompagner la transmission de l'ordre du jour. ! Art. 57. Sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent décret, les membres du conseil de direction peuvent voir leur responsabilité collective engagée dans le cadre des dispositions des articles 60 et 68 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et des textes pris pour son application, lorsque le conseil de direction ne s'est pas réuni, ou lorsqu'il n'a pas exercé les prérogatives que la loi lui a accordées dans la direction, la gestion et la bonne administration de l'entreprise ou de l'unité.