Chapitre VII — Contrôle et sanctions Paragraphe 1er - Certificat de conformité
Article 45
La commission de contrôle de conformité prévue à l'article 44 précédent se réunit sur convocation du président de l'assemblée populaire communale concernée, après consultation de la direction de l'infrastructure et de l'équipement au sujet des services à convoquer, dans un délai de trois semaines après le dépôt de la déclaration d'achèvement, s'il y en a eu.
Un avis de passage informant le bénéficiaire des travaux de la date à laquelle il sera procédé au contrôle, lui est adressé au moins huit jours à l'avance, par le président de l'assemblée populaire communale.
Un procès-verbal de récolement est établi séance tenante à l'issue du contrôle de conformité. Ce procès-verbal mentionne toute les observations faites et fait ressortir l'avis de la commission sur le degré de conformité constaté.
Le procès-verbal est signé par les membres de la commission.