Article 12
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale prise en accord avec l'autorité militaire, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes des aérodromes militaires ou mixtes et dans les zones de protection des établissements militaires maritimes et aéronautiques. 7 octobre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les autorités administratives civiles et militaires peuvent, à tout moment, interdire les vols d'entraînement ainsi que les lâchers de pigeons voyageurs algériens ou étrangers.