Chapitre 2 — Modalités de palement et de. financement
Article 4
L'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète, au prix fixé à l'article 1 du présent décret Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse, à ces derniers, au plus tard, à la fin de la période de vendange, un acompte de vingt-cinq dinars (25 DA) par quintal net de vendange livré à la coopérative. Le montant de cet acompte est retenu sur le montant du prix définitif du vin.