Chapitre II — Recrutement
Article 2
Le ministre de la justice, garde des sceaux, assure la gestion du corps des suppléants-notaires.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine.