Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte, de traitements, antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits euxmemes ou sur les végétaux qui les portent, 440 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés.