Chapitre V — Positions › Section II — Disponibilité
Article 92
L'assimilé en position de disponibilité d'office perçoit pendant six mois la moitié de sa solde d'activité, tout en conservant la totalité des prestations familiales. : Art. 93. La disponibilité sur demande ne peut être prononcée que : 1°- En cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
2 - Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt pour la défense nationale; 3 Pour permettre à la femme assimilée de suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions ; 4° Pour permettre à l'assimilée d'élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
La disponibilité sur demande ne donne lieu à aucune rémunération.