Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 78
L'assimilé atteint d'une maladie professionnelle ou victime d'un accident du travail conserve la totalité de sa rémunération pendant les cinq premières années; pendant les trois années qui suivent, sa solde subit une retenue de moitié; les prestations familiales lui sont servies intégralement.
L'assimilé qui a épuisé ses droits congé est, soit mis en disponibilité d'office pour une période d'une année, soit admis à faire valoir ses droits à pension, s'il est reconnu définitivement inapte par la commission d'expertise.
Toutefois, si la maladie ou la blessure provient d'un acte de dévouement dans l'intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne l'assimilé conserve l'intégralité de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou mis à la retraite avec jouissance immédiate dès qu'il totalise vingt-cinq années de service.