Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 77
Est considéré comme accident du travail : 1° tout accident survenu au moment où la victime était en service et ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause soudaine extérieure; 2º l'accident survenu au cours d'une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l'établissement, conformément aux instructions de l'autorité militaire; 3º sauf preuve contraire, la lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travail, soit en un temps voisin de l'accident, soit au cours du traitement consécutif à l'accident; 4° l'accident survenu pendant le trajet effectué par l'assimilé pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à la condition que le parcours n'ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas de force majeure, interrompu ou détourné.