Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 71
L'assimilé qui, lors de sa réintégration, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exercait ses fonctions au moment de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par le présent décret, sauf si le déplacement a sieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé.
B'il n'existe aucun emploi vacant à l'expiration du congé, l'assimilé est réintégré en surnoinbre.