Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 64
L'assimilé a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélitique.
L'assimilé mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années, l'intégralité de sa soldé et des prestations familiales; pendant les deux années qui suivent, sa solde subit une retenue de moitié; toutefois, si la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée à l'occasion de l'exercice dés fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et trois années.