Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 1 — Intégration
Article 37
Lorsqu'un fonctionnaire intégré dans le cadre des assimilés a beneficié antérieurement de promotions successives dans des corps de la fonction publique ou des grades de la magistrature, son reclassement s'opère par voie de reconstitution de carrière et par équivalence avec les corps et groupes du cadre d'assimilés.
Les années de services accomplis dans le corps ou grade hiérarchiquement le moins élevé sont comptées à la duree spéciale prévue par l'article 104 du présent decret. Une fois l'échelon déterminé dans le corps et le groupe d'assimiles équivalent au corps d'origine, l'intéressé est reclassé à l'indice égal ou immédiatement supérieur dans le corps et le groupe d'assimilés correspondant à la promotion dont il a bénéficié.
La durée des services dans le corps de promotion est alors décomptée à la durée spéciale et ce, jusqu'à la date d'intégration de l'intéressé dans le cadre des assimilés.