Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 1 — Intégration
Article 33
Les personnels civils appartenant aux catégories professionnelles n'ayant pas fait l'objet de création de corps au ministère de la défense nationale et remplissant les conditions requises par le présent décret, peuvent être intégrés par arrêté ministériel dans l'un des corps du cadre des assimilés, au groupe correspondant à leur qualification.
La durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement jusqu'au 31 décembre 1968 leur est décomptée pour l'avancement à la durée minimum. Du 1er janvier 1969 à la date de leur intégration dans le cadre des assimilés, ils sont reclassés, compte tenu de leur notation, à l'une des durées d'avancement fixées par le présent décret. Un tableau de reclassement sera annexé à l'arrêté d'intégration.
Les intéressés sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires dans les formes définies au 3ème alinéa de l'article 31 ci-dessus.