Chapitre II — Organisation du cadre › Section 3 — Corps des personnels assimilés de 3ème classe
Article 17
Les titulaires de titres ou diplômes attestant leur qualification professionnelle peuvent être recrutés ou intégrés dans le corps des personnels assimilés de troisième classe au groupe correspondant à leur qualification professionnelle:
Groupe 1: Agents techniques spécialisés: personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe;
Groupe 2: Agents techniques; -secrétaires d'administration; sténodactylographes; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe:
Groupe 3: Agents d'administration; conducteurs de poids lourds; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe;
Groupe 4: Aides agents techniques; dactylographes; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe ;
Groupe 5: Conducteurs de véhicules légers; agents de bureau; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe;
Groupe 6: Personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.