Chapitre VII — Discipline
Article 133
La direction du personnel procède régulièrement à l'apurement des dossiers administratifs des assimilés condition : 1º que la sanction n'ait pas consisté en une exclusion définitive du cadre des assimilés; 2º qu'un certain délai se soit écoulé depuis la sanction: 3 ans pour l'avertissement, le blâme et la radiation du tableau d'avancement; 5 ans pour l'abaissement de un à trois échelons, l'exclusion temporaire de la fonction et la rétrogradation; 3º qu'entre temps, l'intéressé ait donné toute satisfaction.