Article 5
La contribution de l'Etat et la participation des collectivités locales, de la caisse na ionale de sécurité sociale, de la caisse nationale de mutualité agricole, des autres caisses de sécurité sociale et des mutuelles prévues à l'article 3 ci-dessus, sont versées, par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre, au compte d'affectation n° 305.003: Frais d'hospitalisation ».
A défaut, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter les comptes :
- du fonds commun ouvert dans les écritures du trésor, pour les collectivités locales; de la caisse nationale de sécurité sociale; de la caisse nationale de mutuali.é agricole; des autres caisses de sécurité sociale; des mutuelles.