Chapitre II — Recrutement
Article 4
Les sergents de la rééducation sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi les agents de la rééducation titulaires, ayant accompli en cette qualité 3 années de services effectifs; 2º dans la limite du 1/10ème de ceux recrutés au titre du 1º au choix parmi les agents de la rééducation titulaires, âgés de plus de 35 ans et ayant accompli, en cette qualité, 15 années de services effectifs et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.