Article 5
Le montant du traitement principal ou du salaire de base horaire, journalier ou mensuel à servir aux agents doit, sous réserve des dispositions du décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux horaire du salaire national minimum garanti, correspondre à celui perçu au titre du mois de décembre 1973. Les seuls éléments modificatifs susceptibles d'être pris en considération sont ceux relatifs à la situation familiale de l'agent ou à sa position au regard du statut particulier qui le régissait au 31 décembre 1973.
De même les primes, les indemnités de toute nature ainsi que les avantages en nature alloués aux personnels, ne doivent en aucun cas subir de modification par rapport aux taux en vigueur au 31 décembre 1973.