Article 4
Les sociétés nationales, établissements publics à caractère industriel et commercial et autres organismes publics à caractère économique, y compris les sociétés d'économie mixte, visés à l'article 1er ci-dessus, ne doivent en aucun cas procéder à la modification de leur organigramme sans l'avis conforme de la commission nationale chargée de l'étude de l'harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et pa apublic. De même, aucune mesure tendant à modifier les statuts, la nomenclature des emplois et les grilles de salaires en vigueur au 31 décembre 1973 ne peut être prise sans l'avis conforme de la commission nationale visée ci-dessus.