Article 14
Les comptables ou à défaut, les responsables des services financiers et comptables, sont tenus de faire parvenir au président de a commission nationale avant le 31 mars de l'année suivante, un rapport annuel sur les conditions d'application du présent décret et, éventueller ent, sur les irrégularités constatées. Ce rapport devra être accompagné d'un tableau chiffré faisant ressortir la situation des effectifs réels classés par corps ou par groupe selon les statuts particuliers des agents en fonctions dans la société national ou l'organisme public à caractère économique concerné, le montant mensuel des dépenses de personnel ventilé entre es rubriques suivantes traitements, salaires, primes, indemnités, prestations familiales, sécurité REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1974 sociale ou assurances sociales, impôts et taxes sur les traitements et salaires et, éventellement, le montant évaluatif de tous avantages en nature.
Pour 1974, ce rapport devra parvenir au président de la commission dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.