Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Les assistants nommés en vertu du décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maitresassistants modifié par le décret n° 71-84 du 9 avril 1971, sont titularisés sur proposition du conseil d'université dans le corps des maîtres-assistants s'ils ont effectué au moins une année de stage à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.