Article 21
Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte das pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, deduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l'ordonnance до 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
MINISTERE DU COMMERCE