Article 19
Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année, au ministre de tuteile et au ministre intéresse, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant in clôture prévisionnelle de l'exercice en cours.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, a compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de create jours suivant la transmission des nouveaux états previsionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue ia date du début de l'exercice, la directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de zes ergagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l'exercice précédent.