Article 15
Dans le respect des prérogatives conférées à l'assemblée des travailleurs en vertu des artives 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisee, ainsi qu'au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l'entreprise;
- prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel; nomme le personnel, à l'exception des chefs de service de l'entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle: exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise;
- prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d'activité; dresse le bilan et les comptes annuels;
- représente l'entreprise à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civilę; conglut tous traités et passe tour marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au num de l'entreprise: rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excéde les imites prévues a l'article 9 ci-dessus;
- propose tous projets d'acquisition, de vente ou de location d'immeubles nécessaires à l'activité de l'entreprise; propose tous projets d'emprunts à moyen et long sermes.
DISPOSITIONS FINANCIERES