Titre I — Dispositions générales Article 1°r. Il est créé un diplôme de docteur vétérinaire.
Article 3
Les candidats au diplôme de docteur vétérinaire doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d'un diplôme équivalent.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-44 (ج.ر عدد 19 لسنة 1976)
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<< Art. 3. Les candidats au diplôme de docteur vétérinaire doivent : soit être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire « séries scientifiques » ou d'un diplôme équivalent; soit avoir suivi une classe de troisième année secondaire scientifique ou technique et avoir subi avec succès les épreuves d'un concours d'accès dont l'organisation et les programmes sont fixés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».