Article 1er
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit : < Art. 4. - Les secrétaires de notariat sont recrutés : 1º parmi les élèves issus du second cycle des centres de formation administrative (section notariat); 2º par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats Agés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant du certificat de fin de classe de deuxième année secondaire des lycées (ex-première des lycées et collèges); 3º dans la limite de 20% des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel réservé aux commis de notariat titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à la même dats, cinq années de services effectifs en cette qualité ; 4° au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les commis de notariat titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant quinze ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée».