Article 4
Les agents de bureau titulaires et stagiaires en fonctions au 20 juillet 1970 dans les services de l'hydraulique, relevant précédemment des services extérieurs du ministère des 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA travaux publics et de la construction ou du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire et appartenant aux corps créés par les décrets nº 68-565 du 9 octobre 1968 et 69-131 du 2 septembre 19, susvises, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 juin 1974