TITRE IV — Dispositions diverses
Article 27
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 74-109 đư 10 juin 1974 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz pour la campagne 1974-1975.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales et de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l'organisation du marché des céréales et à l'office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1974-1975;
Vu l'arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés;
Vu l'arrêté du 27 juin 1964 fixant les prix des riz de la campagne 1961-1962;
Vu l'arrêté du 18 février 1964 fixant une tarification provisoire des transports routiers de marchandises;
Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission administrative de l'office algérien interprofessionnel des céréales;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX A LA PRODUCTION Article 1r. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récole 1974 contenant 14% d'humidité, 2% de brisures et 1,5% d'impuretés, sont fixés comme suit : 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 92 DA le quintal. 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivés en Algérie: 112 DA le quintal.
Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l'organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance, de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts: La réfaction est égale à 0,75% du prix de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges: Tolérance: 5%; au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus condidéré comme sain, loyal et marchand,
c) Grains jaunes: Tolérance: 0,50%; au-delà de 0,50% et jusqu'à 8%, la réfaction est à debattre entre le riziculteur et l'organisme stockeur en fonction de l'utilisation ultérieure dgrains jaunes.
d) Insuffisance de rendement à l'usinage: La réfaction est égale à 0,55 par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en deçà d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.