TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 75
Le ministre des finances autorise, sous sa garantie, l'octrci à l'office algérien interprofessionnel des céréales par les institutions financières d'avances, sans intérêt à court ou moyen termes, afin d'assurer le financement normal des importations de céréales par cet établissement, ainsi que des mesures découlant de l'application du présent décret.
Art.. 76. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.