TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 73
L'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parafiscales de la campagne 1974-1975, sont applicables aux taxes et redevances prévues au présent décret.