TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 71
Le financement des mesures de stabilisation des prix et de péréquation des frais de transport prévues au chapitre I (sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré dans les conditions suivantes : 1º sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
a) ia taxe de péréquation des frais de transport visée à l'article 62, paragraphe 2º du présent décret;
b) les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues à l'article 65, paragraphe 2º du présent décret.
En dépenses, sont imoutées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre :
a) de la couverture de l'indemnité d'intervention visée aux articles 32, paragraphe 3º et 65, paragraphe 3º du présent décret;
b) du remboursement des frais de transport et accessoires visés aux articles 67 à 70 du présent décret; 2º les indemnités de stabilisation des prix prévues à l'article 65, paragraphe 1°, sont imputées au compte de stockage ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'office algérien interprofessionnel des céréales.