TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 69
Les dépositaires agréés assurent l'enlèvement des céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la S.A.P. à laquelle ils sont rattachés el le transport jusqu'à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristcurnés sur facture par l'organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l'O.A.I.C. dans les conditions prévues à l'article 70 ci-dessous.
De même, l'organisme stockeur peut procéder par ses propres moyens, à l'approvisionnement des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l'O.A.I.C.