TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre II — Péréquation des frais de transport
Article 68
Le remboursement prévu à l'article 67 ci-dessus, porie sur les frais de transport et accessoires supportés par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin ou quai jusqu'aux magasins de vente au détail.
Les frais indiqués à l'alinéa précédent couvrent les transports effectués à l'intérieur de la zone daction des organismes vendeurs et, également les frais exposés à partir d'un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n'auront pas été achetées directement à la production par les organismes vendeurs.