TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 3 — Dispositions relatives à la stabilisation des prix
Article 66
Les frais de distribution des céréales vendues en vue de la consommation en l'état, sont couverts par la marge fixée à l'alinéa 3 de l'article 62 ci-dessus et dans les conditions suivantes : 1º ventes faites directement aux consommateurs par l'organisme stockeur, quelle que soit l'origine des stocks : marge de l'organisme: 2,50 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou maïs et 1,50 DA par quintal d'orge ou d'avoine, 2° ventes faites directement aux consommateurs par les dépositaires : marge du dépositaire: 5 DA par quintal de blé dur, blé tendre ou de maïs et 3 DA par quintal d'orge ou d'avoine.
Un montant équivalent à cette marge est déduit par l'organisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire agréé.