TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 63
La somme des différents éléments énumérés mitativement à l'article 62 ci-dessus, constitue le prix limite REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 de vente de 100 lg de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs, ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d'évacuation départ magasin de l'organisme vendeur ou du dépositaire agréé.
Les prix limites de vente de céréales au détail doivent faire l'objet d'un affichage obligatoire lisible du lieu où se tient normalement le public dans les locaux où les produits sont exposés aux acheteurs éventuels.
L'affichage est obligatoire dans les locaux réservés au public dans les assemblées populaires communales.
Les présidents des assemblées populaires communales sont chargés d'assurer le contrôle de l'application des prix réglementaires des céréales au détail sur le territoire de leur commune, sans préjudice des contrôles relevant des autres administrations ou organismes compétents.