TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES DESTINEES A LA CONSOMMATION DE L'ETAT OBJET › Chapitre I — Conditions de vente › Section 2 — Dispositions relatives aux prix
Article 62
Les prix limites à pratiquer pour la vente au létail des céréales destinees à la consommation en l'état, ont obtenus par addition des éléments suivants : 1° le prix de base de rétrocession, tel qu'il résulte de application des dispositions fixées par le titre II du présent écret; 2° la taxe de péréquation des frai de transport fixée 1,30 DA par quintal; 3° une marge limite de distribution fixée à 5 DA par uintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et 3 DA av quintal d'orge ou d'avoine et destinée à couvrir les frais 'intervention des organismes stockeurs et des dépositaires gréés; 4º une bonification fixée forfaitairement à : 2,22 DA par quintar de blé dur, 1,50 DA par quintal de blé tendre, 2,00 DA par quintal de maïs, 1,30 DA par quintal d'orge et d'avoine.