TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 55
Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 46 du présent décret, dont le partage entre producteur et organismes stockeurs, s'effectue comme suit: 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) emences de sélection a) 10 DA;
b) semences de reproduction: 7,50 DA;
c) semences sans qualification : 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditiornement des semences de céréales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semences « sélection >>, << reproduction » ou << sans qualification ».
La part revenant à l'organisme stockeui sera, le cas échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 54
a) ci-dessus,