TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 50
En vue d'encourager 1 emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1º, 4° du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 susvisé, des réductions sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine prévues à l'article 46 ci-dessus.
Le montant de ces réductions de prix est égal à : semences de sélection: 13,10 DA, semences de reproduction 11,60 DA, semences sans qualification: 10,10 DA.
L'office algérien interprofessionnel des céréales rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes ci-dessus qui ne doivent pas être facturés aux utilisateurs.